TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403628_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024 sous le numéro 2403628, complété par un mémoire et des productions de pièces les 19 mars 2024, 20 mars 2024 et 21 mars 2024, M. B D C, représenté par Me Pronost, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros TTC au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation d'avec les autres membres de la famille, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de son état de santé, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mars 2024 et 20 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C par décision du 13 mars 2024. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 18 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Pronost, représentant M. C, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui indique que ce qui pose problème dans ce dossier c'est seulement la preuve de l'état de santé du requérant et s'en remet à ses écritures pour le surplus. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant contre la décision consulaire contestée a d'abord été adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par courriel du 8 mars 2024, soit le jour d'introduction de la présente requête en référé, il est justifié de son envoi par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 20 mars 2024. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit, dans ces conditions, être écartée. 5. En deuxième lieu, eu égard à la séparation de M. B D C, ressortissant afghan né le 2 septembre 2002 résidant actuellement en Iran dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il souffre de crises d'épilepsie chroniques, d'avec son père M. B E C, auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 17 décembre 2021, tout récemment rejoint par les autres membres de la famille auxquels un visa a été délivré le 27 février 2024, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce, d'autant que le visa délivré à Mme F C, mère de l'intéressée, seule demeurée en Iran à ses côtés, expire le 27 mai 2024. 6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l'état de l'instruction, dans les circonstances particulières de l'espèce, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa contesté. 7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de faire examiner la situation, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 6, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans les meilleurs délais, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire en l'espèce. 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pronost, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en France en date du 26 février 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder à l'examen de la demande de visa de M. B D C par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans les meilleurs délais. Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 26 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2403628_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel