TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403625_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Décamps, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2024 de la préfète de l'Essonne portant interdiction de délivrance d'un permis de conduire pendant une durée de 12 mois et des décisions implicites par lesquelles la préfète de l'Essonne et le ministre de l'intérieur ont rejeté ses recours gracieux ;
2°) d'annuler l'avis de rétention de son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui restituer son permis de conduire roumain ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne de mettre en œuvre la procédure d'échange si elle est jugée obligatoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la motivation de la décision ne lui permet pas de connaître la nature de l'infraction qui lui est reprochée ;
- la décision est illégale dès lors qu'il est titulaire d'un permis de conduire, en cours de validité, délivré le 15 décembre 2021 par un Etat de l'Union Européenne et qu'il n'avait commis aucune infraction au code de la route avant le contrôle de police du 4 décembre 2023 qui a donné lieu à la décision en litige ;
- la durée de l'interdiction de délivrance est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que marié et père de deux enfants, il est le seul à travailler au sein de son foyer et risque de perdre son emploi.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l 'instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Par une lettre du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur les moyens d'ordre public tirés de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions dirigées contre un avis de rétention de permis de conduire et de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que les dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route prévoient que le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à titre provisoire l'interdiction de délivrance du permis de conduire lorsqu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, ce que l'article L. 221-2 du code de la route qui sanctionne le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire ne prévoit pas.
Des observations sur ces moyens d'ordre public présentées pour M. A ont été enregistrées le 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud ;
- les observations de Me Montigny, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 janvier 2024, la préfète de l'Essonne a fait interdiction à M. A de solliciter la délivrance d'un permis de conduire avant un délai de 12 mois suivant la notification de cette décision dont M. A demande, par la présente requête, l'annulation ainsi que celle des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et de l'avis de rétention de son permis de conduire.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de rétention du permis de conduire :
2. L'article R. 224-1 du code de la route dispose que : " Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur ".
3. La décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d'un conducteur sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 224-1 du code de la route a le caractère d'une opération de police judiciaire. Par suite, seule l'autorité judiciaire est compétente pour connaître de la contestation d'une telle décision. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'avis de rétention de son permis de conduire doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de délivrance d'un permis de conduire pendant une durée de 12 mois et des décisions implicites de rejet des recours gracieux :
4. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () ". Aux termes de l'article L. 221-2 du même code : " I. Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. / () / II.- Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ; / 2° La peine de travail d'intérêt général () ; / 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; / 4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; / 5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () "
5. Il résulte des dispositions précitées que les dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route sur lesquelles s'est fondée la préfète de l'Essonne pour interdire la délivrance à M. A d'un permis de conduire pendant une durée de 12 mois ne sont applicables que lorsque le représentant de l'Etat dans le département est saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par ledit code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Or, il ressort des pièces du dossier que l'infraction reprochée à M. A est la conduite d'un véhicule sans permis de conduire valide pour laquelle l'article L. 221-2 du code de la route qui punit cette infraction ne prévoit pas une telle peine complémentaire. Par suite, la préfète de l'Essonne, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route pour prendre la décision en litige, a méconnu le champ d'application de la loi.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de délivrance d'un permis de conduire pendant une durée de 12 mois et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement n'implique ni qu'il soit enjoint à l'administration de restituer à M. A son permis de conduire roumain, ni qu'il lui soit enjoint de mettre en œuvre la procédure d'échange de permis de conduire.
Sur les frais de l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de rétention du permis de conduire de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La décision du 12 janvier 2024 de la préfète de l'Essonne portant interdiction de délivrance à M. A d'un permis de conduire pendant une durée de 12 mois et les décisions implicites par lesquelles la préfète de l'Essonne et le ministre de l'intérieur ont rejeté ses recours gracieux sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Milon, première conseillère,
- Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
C. Rollet-Perraud A. Milon
La greffière
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2403625_20241129
Données disponibles
- Texte intégral