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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403623_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Marie-Pierre Dominjon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant de l'irrégularité du séjour, la préfète a fait un examen superficiel et une appréciation inexacte de sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée des mêmes illégalités que la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - les observations de Me Dominjon, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens et demandé, en outre, l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé d'assigner à résidence M. B, - et les observations de M. B. La préfète n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 7 février 2006 en Italie et entré en France à l'âge de cinq ans et demi selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 4. M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a entaché son arrêté d'une erreur de droit en décidant de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 dès lors que la décision en litige se fonde non pas sur ces dispositions mais sur celles du 1° du même article. En outre, M. B qui n'est titulaire d'aucun titre de séjour ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, né en Italie de parents de nationalité marocaine, est entré en France alors qu'il était encore mineur, qu'il souffre d'une sclérose en plaques et a fait l'objet d'une orientation en institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) par la maison départementale des personnes handicapées de la métropole de Lyon. Toutefois, il est constant que ses parents vivent en France avec sa sœur mineure sans être titulaires d'un titre de séjour, leur demande de régularisation ayant été rejetée en 2019. En outre, M. B est défavorablement connu des services de police pour détention de stupéfiants et divers faits de vol qu'il ne conteste pas, dont les derniers datent de janvier 2024 et pour lesquels il a fait l'objet, postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, d'une mesure éducative provisoire dans l'attente de sa comparution devant le tribunal pour enfants pour extorsion avec violence et vol. Enfin, M. B ne produit aucun élément relatif à ses efforts d'insertion notamment dans le cadre de sa prise en charge en ITEP ni aucun document médical relatif à la pathologie dont il souffre et qui serait de nature à établir que son suivi doit nécessairement se poursuivre en France. Par ailleurs, il ne conteste pas que la famille conserve des attaches au Maroc, où son père a déclaré que vivaient encore sa mère, ses cinq frères et ses deux sœurs. Dans ces conditions et en dépit de l'état de vulnérabilité de l'intéressé, la préfète du Rhône n'a pas, en prenant la décision attaquée, entaché son appréciation d'une erreur manifeste quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. B. Elle n'a pas davantage fait, contrairement à ce que soutient le requérant, une inexacte appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Eu égard à la situation de vulnérabilité de M. B, tout juste majeur, et à la présence en France de ses parents, certes en situation irrégulière, et de sa jeune sœur encore mineure, la préfète du Rhône a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en décidant de prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision du 10 avril 2024 prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois doit être annulée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, les conclusions tendant à l'annulation des autres décisions attaquées devant être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 10 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2403623_20240417
Données disponibles
- Texte intégral