TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403619_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tamega, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous de dépôt de demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de quinze jours ou à titre subsidiaire de lui remettre une carte de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 19 octobre 1989, indique s'être marié le 19 octobre 2022. Le 9 décembre 2022, il a présenté, sur la plateforme de téléservice " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne, une première demande de rendez-vous en vue de présenter une demande exceptionnelle au séjour pour motif " vie privée et familiale ". N'ayant aucune réponse de la préfecture, il soutient avoir effectué plusieurs relances qui n'ont pas abouti. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a pu déposer, le 9 décembre 2022, son dossier de demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour via le site de " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si M. B, qui ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence qui s'attacherait à une demande de renouvellement de titre de séjour, fait valoir qu'il est père d'une fille née en France, et invoque le délai de traitement de sa demande et la précarité de sa situation, il n'apporte aucune précision sur les conditions de son entrée et de son séjour en France. Ainsi M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. B ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 31 mai 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2403619_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA