TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403615_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d'activité. Mme A soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024 la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme A une dette de 549,53 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période de janvier à novembre 2023. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette par décision du 6 mai 2024. Par la présente requête, Mme A demande la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Dans son mémoire enregistré le 22 août 2024 la caisse d'allocations familiales de la Moselle informe le tribunal que la dette de Mme A est soldée. Par suite, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2403615_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel