TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2403612_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté n° 24.340.396 en date du 26 juin 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant le délai de deux ans avec inscription d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Il soutient que : - depuis qu'il est présent en France, il n'a jamais commis d'infraction ni n'a causé de problème à quiconque ; - il n'a aucun foyer pour l'accueillir depuis la séparation de ses parents. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rousseau, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 mai 1994 qui déclare être entré en France le 4 octobre 2022 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable du 13 septembre 2022 au 27 octobre 2022, a été interpellé par les services de police le 25 juin 2024 au 42 cours Gambetta et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol, détention de stupéfiants et port d'arme de catégorie D. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (). ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 4 octobre 2022 muni de son passeport et d'un visa de court séjour valable du 13 septembre au 27 octobre 2022. Si l'intéressé est ainsi régulièrement entré en France, il est constant que ce visa est expiré et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, de sorte qu'il se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il y a donc lieu, en l'espèce, comme il est sollicité par le préfet de l'Hérault en défense, de substituer les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 de ce code à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 4. Si le requérant soutient que depuis son entrée en France il n'a jamais commis d'infraction ni n'a causé de problème à autrui, une telle argumentation est inopérante dès lors que pour ordonner son éloignement du territoire français le préfet de l'Hérault n'a pas fondé sa décision sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code précité. 5. Si en arguant de ce qu'il n'a aucun foyer pour l'accueillir depuis la séparation de ses parents, M. A peut être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ", il ressort toutefois de ses propres déclarations qu'entré récemment en France, il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses six autres frères et sœurs. Par suite, la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. Le magistrat désigné, M. Rousseau La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 août 2024 La greffière, C. Touzet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2403612_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel