TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403604_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés les 15 et 16 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Alexopoulos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français durant l'examen de sa première demande de réexamen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français durant l'examen de sa première demande de réexamen ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Alexopoulos, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme C qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète du Lot n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante syrienne née le 4 janvier 1975 à Swaida Arika (Syrie), déclare être entrée en France le 19 avril 2023. Le 11 mai 2023, elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 29 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 février 2024. Mme C a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture du Lot en qualité de parent d'enfant malade de sa fille mineure, la jeune B D, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2024, la préfète du Lot a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Lot a produit dans la présente instance l'avis rendu le 27 décembre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de la jeune B D. Une telle production permet d'établir la réalité de la saisine du collège des médecins de l'Office, de connaître la composition du collège et l'identité de ses membres, et de vérifier le contenu de l'avis, lequel est conforme aux indications de l'arrêté du 27 décembre 2016. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que la préfète n'aurait pas examiné, comme elle y est tenue, la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si le droit d'être entendu exige que l'intéressée ne soit pas privée de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n'impose pas, en lui-même, qu'une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus de séjour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle la requérante a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendue doit être écarté comme infondé. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". Et aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Pour refuser d'octroyer un titre de séjour à Mme C, la préfète du Lot s'est notamment fondée sur l'avis rendu le 27 décembre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Dans cet avis, le collège a considéré que l'état de santé de sa fille nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 10. Il ressort des pièces du dossier que la fille de l'intéressée, la jeune B D, souffre de troubles résultant d'un stress post-traumatique liés au contexte de la guerre en Syrie et qui se seraient aggravés à la suite d'un tremblement de terre qu'elle a vécu dans son pays. A cet égard, la requérante produit divers documents médicaux, notamment un certificat médical établi par un médecin psychiatre français le 30 octobre 2023 et un certificat médical établi par un médecin psychiatre syrien en date du 10 avril 2023 indiquant que sa fille est traitée par paroxétine, carbamazépine et bromazépam pour des troubles résultant d'un stress post-traumatique et pour lesquels elle suit un traitement psychologique. Toutefois, ni les certificats médicaux précités, ni les autres pièces du dossier, ne sont de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration. Dans ces conditions, la préfète du Lot n'a pas, en refusant l'admission au séjour de l'intéressée en raison de l'état de santé de sa fille, fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 11. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions aux fins d'annulation d'une décision portant refus d'admission au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En septième et dernier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 13. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " De plus, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. En l'espèce, si Mme C déclare être entrée sur le territoire français le 19 avril 2023, accompagnée de sa fille mineure, elle n'a été admise à y séjourner qu'à titre provisoire le temps de l'examen de sa demande d'asile, puis de sa demande de titre de séjour. En outre, si Mme C se prévaut de son implication en qualité de bénévole au sein d'associations, en tant qu'enseignante en langue française, et de la scolarisation de sa fille mineure en classe de première pour l'année scolaire 2023-2024, de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer que la demande de la requérante répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, de l'admettre exceptionnellement au séjour. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'elle forme avec sa fille ne pourrait pas se reconstituer en dehors de France, et notamment dans leur pays d'origine, où résident, selon ses déclarations, son mari et leur fils, et rien n'indique que sa fille ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité dans des conditions équivalentes à celles qu'elle connaît en France. S'il est vrai que la requérante a poursuivi ses études universitaires de 1999 à 2008 en France et produit ses diplômes d'études approfondies et de doctorat en langues et littératures étrangères, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français et ne sauraient davantage conférer à sa demande des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. Enfin, pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Lot, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. Par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de cette décision. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". L'article L. 542-1 de ce code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". 17. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'OFPRA, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 18. En l'espèce, si la requérante soutient que la préfète du Lot n'a pas tenu compte de la demande de réexamen de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que Mme C, a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile à la préfecture de la Haute-Garonne le 9 juillet 2024. Cette demande étant postérieure à l'édiction de l'arrêté en litige, et l'intéressée ne démontrant pas avoir manifesté l'intention d'un tel réexamen avant le 13 mai 2024, il apparaît qu'elle ne disposait pas du droit au maintien à la date de la décision attaquée au regard des dispositions précitées dès lors que sa première demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 20 février 2024. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 19. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, la préfète du Lot n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et de ses conséquences sur sa situation. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 20. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Mme C soutient qu'elle encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Syrie en raison de son opposition au régime en place et du risque d'arrestation et d'emprisonnement consécutif à son abandon de poste au sein de l'administration. En l'espèce, elle verse au dossier, la version originale et sa traduction par un traducteur assermenté, d'un avis de recherche datant du 5 mars 2024 délivré à son encontre par un juge d'instruction syrien pour le délit d'absentéisme au travail puni d'une peine de trois à cinq ans d'emprisonnement par le code pénal syrien. Par suite, en produisant cet élément, postérieur à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et compte tenu de la disproportion entre les faits reprochés à Mme C et la peine qu'elle encourt à raison de ces faits, l'intéressée apporte des éléments corroborant ses affirmations selon lesquelles elle serait exposée, en cas de retour en Syrie, à des risques sérieux d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, Mme C doit être regardée comme apportant suffisamment d'éléments probants de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces auxquelles elle serait personnellement et directement exposée en cas de retour dans son pays d'origine et faisant obstacle à son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 13 mai 2024 méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, être annulée dans cette mesure. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Lot en date du 13 mai 2024 en tant qu'il fixe la Syrie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte : 23. Le présent jugement rejette les conclusions dirigées contre les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, l'annulation de la décision fixant la Syrie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressée n'implique par elle-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Alexopoulos à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Alexopoulos la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Lot en date du 13 mai 2023 est annulé en tant qu'il fixe la Syrie comme pays à destination duquel Mme C pourra être reconduite. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Alexopoulos à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Alexopoulos la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Alexopoulous et à la préfète du Lot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLECLe greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,000
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2403604_20240730
Données disponibles
- Texte intégral