TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2403603_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par l'AARPI Lacombe Laredj, avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'atteinte portée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il remplit les conditions fixées par le 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crampe dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 août 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. D'une part, M. A, dont l'obligation de quitter le territoire français prise a son encontre fait suite à son interpellation par les services de police alors qu'il se trouvait en séjour irrégulier, et qui ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui plus est abrogées et remplacées par l'article L. 423-7 de ce code, qui régissent la délivrance des titres aux parents d'enfants français.
5. En se bornant à produire l'acte de naissance de son fils né le 10 juin 2021 sans qu'il ressorte des mentions de cet acte que l'enfant soit né en France ou de nationalité française, et alors que la décision attaquée mentionne que son épouse et son fils se trouvent en Algérie, M. A n'établit pas la présence de l'enfant à ses côtés, ni, à supposer ce dernier sur le territoire, entretenir aucun lien avec lui, ni enfin que l'enfant ait vocation à demeurer en France. C'est ainsi sans porter une atteinte disproportionnée à la vie priée et familiale du requérant que le préfet de l'Aude a décidé son éloignement. Le moyen tiré de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celle relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er août 2024.
La greffière,
C. TouzetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2403603_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel