TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403603_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. C B représenté par Me Majhad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dès cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Majhad, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue roumaine, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant roumain né le 28 septembre 1997 à Budgoszcy (Pologne). Par un arrêté du 19 juillet 2016, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un autre arrêté du 14 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ce dernier arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une audition par les services de police le 4 juin 2024. Le requérant a été interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations sur la possibilité d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu. Par conséquent, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, M. B ne justifie ni d'une présence significative, ni de liens ou d'une intégration particulière sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de l'intéressé qu'il a été condamné par une décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 18 septembre 2023 à une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, en récidive, et de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, et par une décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 22 septembre 2023 à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à magistrat ou juré par gestes ou menaces à l'audience. Il résulte de ce qui précède que le comportement de l'intéressé constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision contestée, qui vise l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les circonstances de droit et de fait qui la fonde en indiquant, en particulier les raisons pour lesquelles le préfet avait estimé urgent d'éloigner l'intéressé du territoire français. Dès lors, le préfet qui a exposé les raisons pour lesquelles il refusait d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, a suffisamment motivé sa décision. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 11. Il résulte des motifs énoncés au point 7 du présent jugement que le préfet pouvait, eu égard à la nature des faits commis par M. B et au risque de récidive, estimer que la condition d'urgence pour lui refuser un délai de départ volontaire était remplie. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard de l'article L. 251-3 précité doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 13. En second lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est par suite suffisamment motivée et le moyen invoqué sur ce point doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 14. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et le moyen invoqué sur ce point doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Pour fixer la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 17. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents qu'au regard du comportement et de la situation personnelle de l'intéressé, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 juin 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte : 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Majhad la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Majhad et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLECLe greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403603_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel