TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403602_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2024 et des pièces enregistrées le 18 juin 2024, M. A D, représenté par Me Majhad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le préfet de l'Hérault a produit des pièces enregistrées le 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Majhad, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de droit à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de ce que le requérant a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile et qu'il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français, - les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien, né le 18 juillet 1988 à Zestaphoni (Géorgie) déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois en novembre 2023. Il a déposé, lors d'un précédent séjour en France, une demande d'asile qui a été rejetée le 25 novembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2024, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;() ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français à tout le moins jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur cette demande. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné à la justification de l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. En l'espèce, s'il résulte de l'arrêté en litige que par une décision du 29 avril 2024 qui lui aurait été notifiée le 6 juin 2024, la demande de réexamen présentée par M. D aurait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de l'Hérault, en ne versant pas l'extrait de la base de données de l'application TelemOfpra concernant le requérant, ne le démontre pas, alors qu'il ressort des pièces du dossier, que lors de l'inventaire des effets et objets retirés à l'intéressé à la suite de son placement en garde à vue le 14 juin 2024, ce dernier était possession d'une attestation de demande d'asile à son nom. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que la demande de réexamen de la demande d'asile de M. D avait été rejetée à la date de l'arrêté en litige, celui-ci est fondé à soutenir qu'il bénéficiait, en application des dispositions précitées et du principe qui en découle cités aux points 3 et 4 du présent jugement, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant le 15 juin 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'astreinte. 8. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que le préfet supprime le signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette suppression sans délai à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Majhad à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Majhad au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 juin 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Majhad à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Majhad au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Majhad et au préfet de l'Hérault. Lu en audience publique le 19 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403602_20240619
Données disponibles
- Texte intégral