TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403602_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Yahia, demande au juge des référés, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 914,58 euros constitué sur la période à compter du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la situation d'urgence : - elle est regardée comme remplie dès lors qu'elle est sans emploi et dans une situation précaire ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 914,85 euros, Mme C soutient que sa situation financière est précaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui est hébergée chez sa mère et perçoit le revenu de solidarité active depuis le 4 avril 2024 pour un montant mensuel de 534,82 euros ne justifie pas de la situation de précarité dont elle se prévaut. Enfin, la circonstance que l'intéressée soit de bonne foi, à la supposer établie, n'est pas, en elle-même, de nature à démontrer une situation d'urgence. Dans ces conditions, en l'absence de situation de précarité, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Yahia. Fait à Marseille, le 22 avril 2024. Le juge des référés, signé G. FEDI La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2403602_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel