TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2403598_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Erol, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et lui fait obligation de pointage ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant estimé lié pour prendre sa décision ; - l'arrêté, dans ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le délai de départ est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'obligation de pointage est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'obligation de pointage est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. B, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en mars 2023 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 2 janvier 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 10 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été définitivement rejetée et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 11 juin 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B. 3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'ensemble de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté vise ou cite le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 721-4 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que M. B n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de son séjour, l'absence de précédente mesure d'éloignement, l'absence de lien avec la France et l'absence de menace pour l'ordre public. L'arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi et de manière non stéréotypée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 10 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'asile. Il s'ensuit que, par application des articles L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé avait dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet du Morbihan pouvait prendre à son encontre des décisions l'obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, le préfet, qui a pris en compte la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'il vient d'être dit, a examiné la situation personnelle de l'intéressé. Il a donc examiné, contrairement à ce que soutient M. B, l'ensemble de sa situation avant de prendre sa décision sans s'estimer en situation de compétence liée. Le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment en France en mars 2023. Il est célibataire et ne fait valoir aucune attache en France. Il n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où il a résidé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs, et même s'il estime avoir trouvé un environnement sécurisant, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet du Morbihan a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'éventuel danger pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine mais a conclu qu'il n'apportait aucune preuve de l'existence d'un tel danger. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le représentant de l'État se serait cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile et n'aurait pas exercé sa compétence. 13. M. B soutient qu'ils auraient fait l'objet de menaces en Turquie en raison de son militantisme politique. Toutefois, il n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère schématique et allusif de ses déclarations, d'éléments de nature à établir ce militantisme, les persécutions qu'il aurait subies ou les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment en France et n'y établit pas l'existence de liens particuliers. Dans ces conditions, même si l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure ni d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour. 17. Pour les motifs retenus au point 9, M. B n'établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de présentation devant la police devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 20. Ainsi qu'il a été dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'un délai de départ volontaire, est suffisamment motivée et cette motivation se confondant avec celle de l'ensemble de l'arrêté, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions prises pendant le délai de départ volontaire doit être écarté de même que, pour un motif identique, le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 21. Enfin, M. B n'établit pas qu'en décidant de l'obliger à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Ave, le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, tant sur le principe que sur les modalités de cette mesure. Par ailleurs, et pour les motifs retenus au point 9, les contraintes imposées par ces mesures ne sont pas excessives par rapport à la vie privée et familiale du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2403598_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel