TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403592_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B C, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a remis à M. C, le 13 juin 2024, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, valable pour une durée de six mois et qu'il a décidé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de Lot-et-Garonne a remis à M. C, le 13 juin 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, valable pendant six mois et qu'il a, en outre, décidé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Chamberland-Poulin.
Fait à Bordeaux le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2403592_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA