TA21JU REFERE ETRANGERS 15 JOURSJU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403591_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que la décision contestée est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il produit des documents qui justifient un réexamen de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, qui ont été traduites en français sur son téléphone portable par un logiciel de traduction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision contestée est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il produit des documents qui justifient un réexamen de sa demande d'asile. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Rothdiener. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2403591_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel