TA21JU REFERE ETRANGERS 15 JOURSJU REFERE ETRANGERS 15 JOURSSatisfaction Totale
TA21 · JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403574_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - à titre subsidiaire, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit et de défaut de base légale, dès lors qu'elle fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régit les prolongations d'interdiction de retour et non les décisions initiales d'interdiction de retour sur le territoire français, et elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, pour statuer sur les requêtes prévues aux articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Brey, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 25 août 1975, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Dès lors que le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire qui a perdu son objet. 3. Le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté contesté, qui n'a pas pour objet de prolonger une interdiction de retour sur le territoire français, et qui est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant les décisions qui prolongent une interdiction de retour sur le territoire français, est entaché d'un défaut de base légale, et doit par suite être annulé pour ce motif. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat, à verser au conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 12 octobre 2024, par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé à l'encontre de M. A une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Brey la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Yonne et à Me Brey. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, A. Roulleau La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2403574_20241104
Données disponibles
- Texte intégral