TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403570_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2024 et le 9 juillet 2024, la société par actions simplifiées Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le maire de Saint-Jeannet s'est opposé à sa déclaration préalable du 29 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Jeannet de lui délivrer une décision de non opposition dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de Saint-Jeannet de procéder au réexamen de la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeannet une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4 G, 5 G et des engagements qu'elle a pris auprès de l'Etat en terme de taux de couverture, de délai de réalisation ou d'atteinte de ce taux ; en outre, la partie du territoire de la commune concernée par l'implantation de la station relais n'est pas couverte correctement par ses réseaux ;
-il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* ladite décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme, 2.2 et 2.2.1 de la zone UFc2 du règlement du PLUm quant à l'impact du projet sur son milieu environnant ; le milieu dans lequel le projet est destiné à venir s'implanter est une zone urbaine réservée à l'habitat individuel assez densément construite ; les terrains environnant accueillent des matériaux divers et ne sont pas incompatibles avec le projet ; la technique du " pylône arbre " de même que l'abaissement de plusieurs mètres de l'ouvrage par rapport au projet initial limitent la visibilité du projet depuis la voie publique ;
* le maire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l'article UFc 2.2.27 du règlement du PLUm qui ne concernent que les antennes en toiture de bâtiments.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Saint-Jeannet, représentée par Me Paloux, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Free Mobile lui verse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas démontrée ;
- il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 8 juillet 2024, M. et Mme E, Mme C, M. et Mme B, M. D, M. et Mme A, représentés par Me Paloux, concluent au rejet de la requête et demandent à ce que soient mis à la charge de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 7 mai 2024.
Ils soutiennent qu'ils ont intérêt à agir, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les deux motifs sur lesquels se fonde la décision du maire de Saint-Jeannet sont parfaitement fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 juin 2024, sous le numéro 2403278 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
-le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Me Mirabel pour la société Free Mobile qui reprend ses moyens et conclusions et qui ajoute que les conclusions présentées par les intervenants volontaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables, ces derniers n'ayant pas la qualité de partie à l'instance ;
- et les observations de Me Paloux pour la commune de Saint Jeannet et autres qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h15.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées Free Mobile a déposé le 29 février 2024 un dossier de déclaration préalable portant sur l'implantation d'une station relais comprenant l'édification d'un pylône de type faux arbre d'une hauteur de 12 mètres, servant de support à des antennes de téléphonie mobile, et l'aménagement d'installations techniques de petites tailles en pied sur une parcelle cadastrée section AD n°0215 sise 17 chemin de Château Bresson à Saint-Jeannet. Par une décision du 17 avril 2024, le maire de Saint-Jeannet s'est opposé à cette déclaration préalable. La société Free Mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et d'enjoindre à la commune, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable déposée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Sur l'intervention en défense de M. et Mme E, Mme C, M. et Mme B, M. D et M. et Mme A :
2. Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable au titre d'une procédure de référé suspension qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l'action principale. Dès lors que les intéressés n'étaient pas intervenus, avant la clôture de l'instruction de la présente instance, au soutien des conclusions en défense de la commune de Saint-Jeannet dans l'instance au fond, leur intervention doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés plus haut, n'apparaît de nature à faire sérieusement douter de la légalité de la décision du maire de Saint-Jeannet du 17 avril 2024. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la société Free Mobile, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint- Jeannet, qui n'est pas partie perdante, la somme dont la société Free Mobile demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint Jeannet et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1rer : L'intervention de M. et Mme E, Mme C, M. et Mme B, M. D et de M. et Mme A n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 3 : La société Free Mobile versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Jeannet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile, à la commune de Saint-Jeannet et à M. et Mme E, Mme C, M. et Mme B, M. D, M. et Mme A.
Fait à Nice, le 22 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
Signé
M. Pouget
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière,
2403570Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2403570_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel