TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403569_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 19 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
-elles sont insuffisamment motivées en fait ;
-elles sont entachées d'une " erreur manifeste d'appréciation " tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation ;
-elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où plusieurs membres de sa famille parmi lesquels sa sœur et ses deux tantes résident en France, en situation régulière, depuis de nombreuses années ;
-elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il craint pour sa sécurité en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Lors de l'audience publique du 13 mai 2024, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Forest, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 août 1995 à Bouzeguene, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, les décisions litigieuses qui n'avaient pas à mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, exposent les considérations de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation en fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions litigieuses ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions litigieuses.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. B se borne à produire les titres de séjour français de trois personnes qu'il présente comme sa sœur et ses tantes sans toutefois établir ni le lien de parenté allégué ni l'effectivité de leur relation. Il ne communique que l'attestation d'hébergement rédigée à son profit par l'une de ses tantes. Dans ces conditions, M. B qui soutient être en France depuis moins d'une année à la date des décisions attaquées et qui ne conteste pas le fait que ses parents et les autres membres de sa fratrie résident toujours en Algérie n'est pas fondé à soutenir, en l'absence de surcroît d'insertion socio-professionnelle, que les décisions attaquées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaîtraient, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si M. B soutient craindre pour sa sécurité en Algérie en raison de sa participation à une manifestation dans le cadre du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie au sein duquel il militerait depuis 2016, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et ne justifie pas de la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B et tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pour une durée d'une année et fixation du pays de destination prises à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La magistrate désignéeLe greffier
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2403569_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel