TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403555_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de droit au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; d'enjoindre au préfet d'effacer sa fiche FPR, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise sans examen de sa situation particulière ;
- est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'examen à 360 degrés ;
- en entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de transmission du formulaire à la plateforme de main d'œuvre étrangère ;
- est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'a jamais reconnu avoir fourni une fausse adresse aux autorités ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu son pouvoir général d'appréciation et l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien ;
- porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente,
- et les observations Me Souty, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 octobre 1993, déclare être entré en France en décembre 2016. Il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 24 avril 2018. À l'issue d'une vérification de sa situation administrative, le préfet de la Seine-Maritime, par arrêté du 24 juin 2020, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un arrêté du 26 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau obligé M. B à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Une nouvelle obligation de quitter le territoire a été prononcée à son encontre, par un arrêté du 8 novembre 2023. Le 15 juillet 2024, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au mois de décembre 2016 à l'âge de vingt-trois ans et travaille en qualité de boucher au sein de la boucherie " Les Montagnardes " depuis le 1er avril 2020, sous couvert d'un contrat à durée déterminée puis indéterminée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est locataire d'un appartement à Petit-Quevilly, bénéficie d'un revenu net de 1 513,83 euros par mois lui permettant de subvenir seul à l'ensemble de ses besoins. Il ressort également des pièces du dossier que la Chambre de métiers et de l'artisanat de Normandie a attesté de sa qualification professionnelle de boucher sur le territoire français. Par ailleurs, si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir dans sa décision que l'intéressé n'apporte aucune preuve sérieuse de nature à justifier de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, il verse toutefois au dossier de nombreuses attestations de proches, membres de sa famille, collègues et amis, révélant son insertion sociale et professionnelle sur le territoire. Dans les conditions particulières de l'espèce, et notamment eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. B, ainsi qu'à l'insertion professionnelle dont il justifie, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
5. Compte tenu du motif retenu au point 2, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
L'assesseur le plus ancien,
Signé :
G. ARMAND
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2403555_20250117
Données disponibles
- Texte intégral