TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403553_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise a prolongé l'assignation à résidence dont il était l'objet pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- cet arrêté est dépourvu de base légale dès lors que le jugement du tribunal du 5 août 2024 confirmant l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français du 21 juillet 2024, lui-même illégal, est contesté en appel.
La préfète de l'Oise a produit des pièces le 23 septembre 2024 mais n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Richard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant péruvien né le 1er juillet 1995, déclare être entré en France le 29 juillet 2022. Par deux arrêtés du 21 juillet 2024, il a été obligé de quitter le territoire français et assigné à résidence. Par un arrêté du 2 septembre 2024, la préfète de l'Oise a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête,
M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article
61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3,
L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des stipulations de l'article 2 de la même convention : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ".
6. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par la préfète sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. L'arrêté attaqué prolonge pour une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence de M. B sur le territoire de la commune de Beauvais ainsi que l'obligation qui lui était faite de se présenter au commissariat de police de la ville les lundis, mardis et vendredis matins et l'interdiction qu'il a de quitter le département de l'Oise sans autorisation. Si l'intéressé soutient que ces mesures ne lui permettent pas de suivre le traitement médical dont il a impérativement besoin et qui est assuré à Paris, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Dans ces conditions, M. B, qui n'établit ni avoir d'autres impératifs aux heures durant lesquelles il doit se présenter au commissariat ni ne pouvoir demeurer dans le département de l'Oise, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence serait disproportionné et méconnaîtrait les stipulations citées au point 5. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
8. En second lieu, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale au motif que le jugement du tribunal du 5 août 2024 confirmant l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français du 21 juillet 2024, lui-même illégal, est contesté en appel.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions qu'il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à
Me Haji Kasem et à la préfète de l'Oise.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Richard
La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2403553Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2403553_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel