TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2403552_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. C A, se trouvant alors détenu à domicile sous bracelet électronique, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024, notifié le 26 juin 2024 en détention, par lequel le préfet du Morbihan a décidé le retrait de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que la décision de placement en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier SIS ; 4°) et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * en ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit car il ne représente pas une menace pour l'ordre public ni de risque de fuite ; *la décision fixant le pays de destination est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu car il n'a pas été en mesure de présenter d'observations ; * concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne prend pas en compte les circonstances humanitaires qui caractérisent sa situation, sa durée de résidence en France ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire ainsi que l'absence de menace à l'ordre public ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; *la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 7 août 2024, le préfet du Morbihan a informé le tribunal de ce que la levée d'écrou de M. A interviendrait le 3 septembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier ; - les observations de Me Douard, avocat commis d'office, représentant M. A, qui : - soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait relative à une détention en 2022, le requérant n'ayant pas été incarcéré en 2022 ; - soulève le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant la menace à l'ordre public que représenterait M. A ; il soutient que cette appréciation n'est pas cohérente avec la délivrance d'un titre de séjour en 2023 ; par ailleurs M. A a eu un comportement exemplaire en prison, il a travaillé, s'est défait de son addiction aux drogues, le service médical ayant conclu que le suivi médical n'était plus nécessaire ; aucun incident n'a eu lieu en détention ; il a suivi des cours en prison et a un projet d'insertion professionnelle ; ce sont les raisons pour lesquelles le juge d'application des peines a ordonné un aménagement de peine et que le service pénitentiaire d'insertion et de probation a estimé que le risque de récidive de M. A est très faible ; ce dernier a en outre sa compagne et leur enfant en France qui sont venus le visiter au parloir durant sa détention et auxquels il est très attaché ; il présente toutes les garanties d'une réinsertion dans la société ; - soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, du fait que M. A a en France son fils et sa compagne, présente à l'audience ; - les observations de M. B, représentant le préfet du Morbihan, qui souligne que M. A a été condamné en 2015, 2016, 2018 et que l'argument selon lequel la naissance de son fils en 2019 l'aurait amené à s'amender est discutable dans la mesure où il a été condamné pour transport de stupéfiants en 2022 et 2023, la dernière condamnation remontant au 3 avril 2023 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses articles L. 432-4 et R. 432-4 dispose que les condamnations pour trafic de stupéfiants relèvent de la menace à l'ordre public ; - et les déclarations de M. A, qui indique qu'il est placé en détention à domicile depuis vingt jours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 20 juin 1994, déclare être arrivé en France une première fois en 2015. Il a été condamné le 5 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Dieppe à trois mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance. Il est entré de nouveau en France le 7 juillet 2017 et a déposé une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 octobre 2017 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 mai 2018. Le 10 juillet 2018, le tribunal correctionnel de Rennes l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement pour vol en réunion en récidive commis le 21 janvier 2018. Le 30 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Lorient a condamné M. A à 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis. Le 26 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Lorient a condamné M. A à cent-vingt jours-amende à sept euros pour conduite de véhicule sans permis. Le 8 avril 2022, le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon a condamné M. A à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour importation non autorisée de stupéfiants, trafic et détention non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants, commis le 5 avril 2022. Enfin, M. A qui avait alors été placé en détention à compter du 3 mars 2023 par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Lorient, a été condamné par jugement du 3 avril 2023 du tribunal judiciaire de Lorient à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive du 18 février au 25 février 2023 et conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Étant le père d'un enfant qu'il a eu avec une ressortissante française né en 2019, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de la vie privée et familiale valable jusqu'en 2025. Par un arrêté du 28 mai 2024 notifié en détention le 26 juin 2024, le préfet du Morbihan a décidé le retrait du titre de séjour de M. A, et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, accompagnée d'une décision fixant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. L'arrêté portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. A étant intervenu avant le 15 juillet 2024, les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être examinées selon les modalités définies par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 eu 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024. 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-6 et L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au litige, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision relative au séjour, lorsqu'il apparait en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue. En raison de la date de libération prévisionnelle de M. A avancée au 3 septembre 2024, il y a lieu, pour le magistrat désigné, statuant selon la procédure des articles L. 614-9 à L. 614-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de renvoi, et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, qui relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal, doivent être renvoyées devant ladite formation collégiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si M. A a entendu demander l'annulation d'une décision de rétention en remplissant le formulaire qui a servi de support à sa requête, toutefois, aucune décision de rétention n'a été prise à son encontre. En tout état de cause, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur de telles décisions. Les conclusions dirigées contre une telle décision, d'ailleurs inexistante, doivent ainsi être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 5. Les décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et a fixé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans, qui citent les textes applicables et font état d'éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment de la multiplicité de ses condamnations, et de la présence en France de sa compagne et de leur enfant, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 6. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet du Morbihan ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. A relève une erreur de fait relative à une période de détention en 2022 mentionnée à tort dans la décision attaquée, cette erreur, mentionnée au sujet d'un contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2022, et compte tenu de l'exactitude des autres éléments pris en compte pour évaluer la réalité de l'intégration du requérant, et notamment du récapitulatif des condamnations dont il a fait l'objet, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la situation de M. A. 7. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A doit également être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". 9. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur le retrait de titre de séjour du 28 mai 2024. Si M. A fait valoir qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public, et s'il entend ainsi soulever le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour, en soutenant qu'elle est fondée sur une appréciation erronée de la menace qu'il représenterait pour l'ordre public, dès lors qu'il s'est amendé en prison où il fait valoir qu'il a arrêté la consommation de drogues, a bénéficié d'un suivi médical, et a exercé une activité professionnelle, et que le juge d'application des peines a estimé que l'ensemble de ces éléments, associés au soutien familial dont il dispose, justifiait un aménagement de peine, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ayant d'ailleurs estimé qu'il présentait un faible risque de récidive, toutefois, d'une part, le préfet n'est pas lié par cette appréciation portée par le juge d'application des peines sur le comportement de M. A. D'autre part, si sa période de détention a été l'occasion pour M. A de s'amender et de travailler, et même s'il dispose d'attaches familiales solides ainsi que de perspectives d'embauche sérieuses, il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis son entrée en France et même après la naissance de son fils en 2019, M. A a, ainsi qu'il l'a été rappelé au point 1 du présent jugement, été condamné régulièrement pour des délits de gravité croissante en lien avec du trafic de stupéfiants, commis jusqu'en février 2023, avant son incarcération le 3 mars 2023. Par conséquent, M. A n'ayant nullement modifié son comportement avant sa période de détention, qui était toujours en cours à la date de la décision attaquée, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que l'intéressé représentait toujours à cette date une menace pour l'ordre public. 10. Par ailleurs si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2017, qu'il y entretient une relation stable avec sa compagne et leur fils né en 2019, toutefois, d'une part, ces relations ont été interrompues par son incarcération et, d'autre part, compte tenu des condamnations récurrentes rappelées aux points 1 et 9 du présent jugement, l'intégration dans la société française de M. A ne peut être regardée comme établie, alors même qu'il présente une promesse d'embauche et un projet professionnel sérieux. Par ailleurs, M. A ne déclare pas avoir d'autre famille en France et ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine. En outre, et en tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que M. A puisse être accompagné par sa compagne et son fils en Albanie. Ainsi, au vu de ses multiples condamnations, de nature à établir, comme l'a estimé le préfet du Morbihan, que M. A constitue toujours une menace pour l'ordre public à la date de la décision attaquée, et en dépit de la durée de sa présence en France et de la présence de son enfant et de sa compagne, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / () ". 12. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement, le préfet du Morbihan pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le requérant représentait une menace à l'ordre public. Par conséquent, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une méconnaissance des dispositions précitées ni d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, le préfet pouvait, sur ce seul fondement, refuser un délai de départ volontaire à M. A. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 doit par suite être écarté. Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire sur le territoire : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Ainsi qu'il l'a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement, le préfet a pu retenir sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le comportement du requérant constituait une menace à l'ordre public. Si M. A fait valoir qu'il a des liens avec son fils et sa compagne qu'il a rencontrés au parloir depuis son incarcération en mars 2023, ces éléments ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français, compte tenu des nombreuses condamnations dont M. A a fait l'objet jusqu'à son incarcération en mars 2023. Ainsi, malgré la durée de présence en France de l'intéressé, émaillée au demeurant de nombreuses condamnations, et malgré ses liens avec son fils né en 2019 et la mère de ce dernier, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen, ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de l'intéressé. 15. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi : 16. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, les moyens tirés de leur violation par une autorité d'un État membre sont inopérants. 17. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 18. Si M. A soutient qu'il n'a pas pu présenter d'observations quant à la fixation de son pays de destination, en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A qui a présenté des observations sur le retrait de titre de séjour, disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise la décision fixant le pays de renvoi, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être préalablement entendu doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour sur le territoire du 28 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction associées, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision portant retrait du titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction qui les accompagnent, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. La magistrate désignée, signé F. PottierLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2403552_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel