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TA69 · ELOIGNEMENT — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403548_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. E A, représenté par Me Couderc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler d'une part, la décision du 9 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de d'un an et d'autre part, l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la préfecture du Rhône et de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au paiement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de départ volontaire est illégal compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé ; - l'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la perspective raisonnable d'éloignement n'est pas établie. Par deux mémoires en défense enregistrés, le 11 et 12 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Lefevre, substituant Me Couderc, avocat de M. A, qui d'une part, indique que le requérant se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle, d'autre part, reprend à l'exception de la demande d'aide juridictionnelle, les conclusions et moyens de la requête en précisant notamment que M. A est pacsé avec sa compagne depuis 2019 et qu'il n'existe pas de traitement médical disponible dans son pays d'origine ; - les observations de M. A qui précise notamment qu'il n'a pas de lien avec son enfant qui demeure aux Comores ; - en présence de M. D interprète en langue comorienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant comorien né le 8 janvier 1972, demande l'annulation d'une part, de la décision du 9 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel la préfète l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée indique notamment les éléments liés à la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. L'autorité administrative n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que l'autorité administrative n'aurait pas procéder à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. La circonstance que la décision attaquée n'aurait pas mentionné que l'intéressé était hébergé chez sa compagne ni fait référence à son état de santé n'est pas à elle seule de nature à révéler un défaut d'examen compte tenu des déclarations de M. A lors de son audition par les services de police, le 9 avril 2024 et des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 5. M. A se prévaut notamment de sa présence en France depuis 2017 et de la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 27 mars 2019, avec Mme C B, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée qu'il a déclaré être sans domicile fixe, sans profession et dépendre des moyens de subsistance de sa compagne. En outre, la circonstance que M. A ait conclu un pacte civil de solidarité ne permet pas d'attester de la stabilité de sa relation avec sa compagne alors qu'il dit également être sans domicile fixe tel que cela a été précédemment exposé. En outre, il ressort des termes du mémoire en défense que la compagne du requérant a fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement, le 9 avril 2024. Par ailleurs, par les pièces qu'il produit notamment un certificat médical et une ordonnance datés du 16 juillet 2021 et du 18 mai 2022, dépourvus de caractère récent, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, le requérant a fait l'objet d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, le 10 janvier 2020, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne le refus d'octroyer un délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent, en tout état de cause, être écartés. 8. En second lieu, comme indiqué au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Au surplus, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que la compagne du requérant, également de nationalité comorienne, lui rende, le cas échéant, visite aux Comores. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". ; 13. La perspective de l'éloignement doit être appréciée au regard de la durée totale d'une mesure d'assignation. Dans le cas où, comme en l'espèce, l'assignation à résidence est prononcée sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois, soit un total de quatre-vingt-dix jours. À la date de la décision attaquée, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance permettant de conclure à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Par suite, les moyens tirés de l'absence de perspective raisonnable d'un éloignement de l'intéressé à destination des Comores et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation d'une part, de la décision de la préfète du Rhône du 9 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour d'une durée de d'un an et d'autre part, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, E. GROS La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2403548_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel