TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403544_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. C B, représenté par Me de Guéroult d'Aublay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une convocation pour lui remettre un récépissé ou une autorisation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a remis à M. B, le 12 juin 2024, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde a remis à M. B, le 12 juin 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'au 9 septembre 2024. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2403544_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA