TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403535_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bourret-Mendel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prononcé son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente faute de délégation de signature ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation de sa situation car il n'a pas eu d'autres choix que de réitérer sa demande d'asile après son placement en rétention ; - la décision en litige porte atteinte à son droit à un recours effectif ; - la rétention n'est pas nécessaire en l'espèce puisqu'il a remis à l'administration une carte d'identité et une attestation d'hébergement. Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet des Hautes-Alpes a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'absence de nécessité de la rétention est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Madame Lesimple, magistrate désignée ; - les observations de Me Bourret-Mendel, représentant M. A ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain né en 1996 a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un placement en rétention administrative par arrêtés du 18 juin 2024. Par un arrêté du 21 juin 2024 le préfet des Hautes-Alpes a décidé de son maintien en rétention en estimant que la demande d'asile présentée par M. A le même jour avait pour seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°05-2023-079 de la préfecture des Hautes-Alpes du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes " à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu'un étranger présente une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n'a été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. 7. Pour estimer que la demande d'asile en litige était dilatoire et avait pour unique objet de faire échec à l'exécution de son éloignement, le préfet a souligné le fait qu'elle était intervenue plus de 48 heures après son placement en rétention. Si M. A fait valoir qu'il avait pourtant déclaré aux services de la préfecture avoir déposé une demande de protection internationale en Espagne sans que cette information ne soit vérifiée, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu'une telle déclaration ne ressort pas du compte rendu de son audition par les services de police judiciaire, le 18 juin 2024. Par ailleurs, au cours de cette audition le requérant a déclaré avoir quitté son pays d'origine pour " améliorer sa situation ", ne pas avoir entamé de démarches en vue de régulariser sa situation et, alors qu'il était invité à présenter des observations en cas de décision d'éloignement prise à son encontre ou relatives à sa situation, il n'a fait part d'aucune crainte en cas de renvoi vers le Maroc. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'apporte au demeurant aucune précision sur les raisons qui le conduisent à déposer une demande d'asile, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur d'appréciation de la situation de M. A que le préfet a pu prononcer son maintien en rétention. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours effectif : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".D'autre part, l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes d'asile présentées en rétention, prévoit que : " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24 ". Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce même code qu'en cas d'examen selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision de rejet. Enfin, l'article L. 752-7 du même code prévoit que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de l'office, d'une assignation à résidence, ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l'exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ". 9. Le requérant soutient que la décision méconnaît son droit au recours effectif dès lors que, dans l'hypothèse où l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetterait sa demande d'asile, le recours qu'il déposerait devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif et ne lui ouvre en outre pas droit à faire usage des dispositions de l'article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. L'étranger dont la demande d'asile fait l'objet d'un traitement selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction devant laquelle, au demeurant, il peut faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Dans ces conditions, le droit à un recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas nécessairement que l'étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, M. A n'est donc pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision contestée, en le privant d'un recours suspensif auprès de la Cour nationale du droit d'asile, serait contraire aux stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, il relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la nécessité de la rétention administrative d'un étranger pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont cet étranger fait l'objet. Il n'appartient dès lors pas au tribunal de se prononcer sur l'appréciation portée par le préfet des Hautes-Alpes sur le risque que M. A se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement et sur la nécessité de son maintien en rétention. Au surplus, et en tout état de cause, le requérant n'établit pas, par ses seules allégations, disposer de garanties de représentation suffisantes ou d'un logement stable. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 21 juin 2024 portant maintien en rétention administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Bourret-Mendel. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, A. Lesimple Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 9 juillet 2024. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2403535_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel