TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403530_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 23 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, transmise au tribunal administratif de Versailles le 26 avril 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Sando, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 26 avril 2024 au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Sando représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur ses attaches familiales en France, précisant qu'il est actuellement pris en charge par sa famille en France, qu'il a la volonté de s'intégrer et se rendre utile à la société française, que le préfet ne pouvait pas prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire alors qu'il n'a pas répondu à la demande de motivation du refus de délivrance d'un titre de séjour, et que cette décision de refus de communication des motifs de la décision fait l'objet d'un recours, que le préfet n'a pas produit l'accusé de réception du premier arrêté portant obligation de quitter le territoire auquel il se serait soustrait. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant centrafricain, né le 6 décembre 1992 à Bangui (République centrafricaine) est entré en France en septembre 2016 sous couvert d'un visa C portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. A n'établit pas remplir les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 4. M. A se prévaut de la présence en France de cinq de ses frères et sœurs, de nationalité française, ainsi que de son père et d'un frère, de son statut d'étudiant, soutient qu'il a tissé d'importants liens amicaux, professionnels et familiaux sur le territoire français et fait valoir qu'il est pris en charge par sa famille résidant en France. Toutefois M. A a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine, dans lequel résident sa mère et un frère. En outre, si l'intéressé soutient qu'il est étudiant, et s'il établit avoir été inscrit en deuxième année de master au titre de l'année universitaire 2022 et 2023, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est plus étudiant, ayant été diplômé de son master depuis le 29 septembre 2023. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, signé Ch. C Le greffier, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403530_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel