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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403526_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 654,93 euros de prime d'activité indument perçue au titre de la période de mai à novembre 2023.
Il soutient qu'il ne peut rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité d'un montant de 654,93 euros a pour origine l'omission de déclaration par le requérant des indemnités journalières d'accident du travail. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais soutient qu'il ne peut rembourser la somme réclamée. Toutefois, la caisse d'allocations familiales soutient, sans être contredite, que les ressources du foyer du requérant, soit une personne seule avec un enfant, s'établissent à 1 788 euros et que le montant des charges de logement de l'intéressé est de 343,70 euros. La caisse précise que l'indu de prime d'activité est de 233,63 euros à ce jour. Dans ces conditions, compte tenu de l'origine de l'indu, des ressources du foyer du requérant et du solde de l'indu de prime d'activité, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement, la situation financière du foyer du requérant serait telle qu'il devrait lui être accordé une remise du solde de sa dette de 233,63 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2403526_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel