TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403520_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Simond, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour, lequel a été sollicité sur un autre fondement que celui sur lequel son précédent titre avait été délivré. Par ailleurs, ce refus de renouvellement la prive de la possibilité de travailler et de jouir de ses droits sociaux. Enfin, en situation irrégulière, elle peut faire l'objet d'une mesure coercitive telle qu'une assignation à résidence ou un placement en rétention administrative. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle et son époux ont un enfant né le 2 février 2024 en France ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la décision attaquée est contraire à l'intérêt de son nouveau-né, lequel sera séparé de l'un de ses deux parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête n° 2403526, enregistrée le 11 mars 2024, par laquelle Mme C épouse B demande l'annulation de l'arrêté contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 29 mars 2024 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Simond, représentant Mme C épouse B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant, en outre, ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante algérienne née le 22 juin 1996 à Tlemcen en Algérie, est entrée sur le territoire français le 12 août 2022 munie d'un visa long séjour de type " D " portant la mention " étudiant ". Elle a, du 19 novembre 2022 au 18 novembre 2023, bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la même mention. Le 13 octobre 2023, elle a sollicité, auprès de la préfecture du Val-d'Oise, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut sur le fondement de la vie privée et familiale et a obtenu des récépissés dont le dernier en date était valable jusqu'au 16 avril 2024. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C épouse B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence. Par suite, les conclusions de Mme C épouse B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 18 avril 2024. Le juge des référés Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2403520_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel