TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2403516_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. C A, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office à titre principal, de rétablir les conditions matérielles d'accueil et ce, de manière rétroactive, à compter de leur suspension, et à titre subsidiaire, de le rétablir dans ses droits ou de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel en vue de l'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, il n'est pas établi que cet entretien a été réalisé par un agent de l'Office ayant reçu une formation spécifique, en méconnaissance de l'article L. 522-2 du même code ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de motif.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1989, déclare être entré en France au cours de l'année 2022. Le 17 juin 2022, l'intéressé a déposé une demande d'asile enregistrée selon la procédure Dublin et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 22 septembre 2022. M. A ayant été déclaré en fuite le 29 novembre 2022, faute d'avoir honoré deux convocations consécutives en préfecture, et par une décision du 28 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil, dont le bénéfice lui avait été accordé le 17 juin 2022. Le 11 avril 2024, l'intéressé s'est présenté en préfecture de la Seine-Maritime et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Par un courriel du 13 juin 2024, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la décision attaquée du 1er juillet 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, par décision du 21 juin 2023, mise en ligne le même jour et librement consultable par les parties sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. B D, directeur territorial à Rouen, a reçu délégation du directeur général de l'Office à l'effet de signer toutes décisions dans le cadre des attributions dévolues à la direction territoriale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise les dispositions dont elle fait application et relève que M. A est demeuré en situation irrégulière entre le 21 janvier 2023 et le 11 avril 2024. Elle fait également état de ses besoins au regard de sa situation personnelle et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a déposé une première demande d'asile le 17 juin 2022, enregistrée selon la procédure Dublin. L'intéressé doit ainsi être regardé comme ayant, le 11 avril 2024, non pas déposé une nouvelle demande d'asile mais sollicité l'examen de sa première demande d'asile, après que les autorités françaises en furent devenues responsables. M. A ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles, instituant un entretien personnel avec le demandeur d'asile en vue d'évaluer sa vulnérabilité à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile, ne sont pas applicables à la décision attaquée. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Office a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'accep[ta]tion initiale des conditions matérielles d'accueil ".
7. Ainsi que le soutient M. A, la circonstance qu'il soit resté en situation irrégulière entre le 22 janvier 2023 et le 11 avril 2024, sans être pourvu d'une attestation de demande d'asile n'est pas au nombre des motifs pouvant justifier que le rétablissement des conditions matérielles d'accueil lui soit refusé, alors au demeurant que, ayant déposé une demande d'asile, fût-elle enregistrée selon la procédure Dublin, il devait toujours être regardé, en dépit même de la déclaration de fuite dont il a fait l'objet, comme étant demandeur d'asile.
8. Toutefois, l'Office oppose en défense que M. A n'invoque aucun motif légitime justifiant son absence à deux convocations consécutives en préfecture, ayant justifié la déclaration de fuite précitée, et doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motif. A cet égard, l'intéressé se borne à faire valoir qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement et ne contredit pas ce faisant utilement le motif nouvellement opposé. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que M. A a été informé le 17 juin 2022 des modalités de cessation des conditions matérielles d'accueil et ne conteste pas avoir reçu les convocations en préfecture qu'il n'a pas honorées, ni avoir été invité à présenter ses observations sur son manquement. Il résulte ainsi de l'instruction que l'Office aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif, sans priver M. A d'une garantie. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par l'Office.
9. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que l'Office a pris en compte la vulnérabilité de M. A et celui-ci ne fait état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause son appréciation.
10. Par suite de ce qui vient d'être dit aux trois points précédents, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juillet 2024 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Siran et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2403516_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel