TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403512_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. B, représenté par Me Dieye, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'impossibilité d'accès au service public d'accueil des étrangers ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse demander le renouvellement de son titre de séjour, et être muni d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation de droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est urgente ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024 le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'il a délivré un rendez-vous à M. B le 6 juin 2024 pour le renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B, ressortissant marocain, a obtenu le bénéfice d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union européenne, dont la validité expirait le 5 février 2024 et dont il a demandé le renouvellement sur le site de l'ANEF (administration numérique pour les étrangers en France). En dépit de ses démarches il n'a pas pu obtenir de rendez-vous à cette fin. Il demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'impossibilité d'accès au service public d'accueil des étrangers et d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous, afin qu'il puisse demander le renouvellement de son titre de séjour, et être muni d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation de droits. En ce qui concerne la demande de mesures destinées à faire cesser l'impossibilité d'accès au service public d'accueil des étrangers : 4. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que ces conclusions, irrecevables, doivent être rejetées. En ce qui concerne l'injonction au préfet de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour : 5. Le préfet de l'Isère a informé le juge des référés qu'il avait convoqué M. B le 6 juin 2024 à 10h40 pour le renouvellement de son titre de séjour, ce que ce dernier n'a pas contesté. Dans ces conditions les conclusions de M. B à ce titre ont perdu leur objet, il n'y pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin de prescrire au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 10 juin 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24035122
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2403512_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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