TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403512_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence conservé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours, et dans l'intervalle, la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à payer à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence doit être présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'erreur de droit, de la violation des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le numéro 2403511 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, Mme B de nationalité marocaine, née le 22 novembre 1984, est entrée régulièrement en France en 2016 et a obtenu un premier titre de séjour vie privée et familiale, le 20 juillet 2017. Elle soutient s'être fait dérober ses papiers lors d'un séjour au Maroc, et avoir formulé un nouveau titre de séjour le 3 mars 2023. Depuis cette date, la requérante indique qu'elle se voit régulièrement délivrer des récépissés. En se bornant à soutenir qu'une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 3 mars 2023, alors qu'elle se voit délivrer des récépissés de manière constante depuis la date de sa dernière demande, et se trouve de ce fait en situation régulière, elle ne relève pas, alors même qu'elle ne pourrait voyager, d'une situation d'urgence imposée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant au paiement de frais irrépétibles doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 19 avril 2024. La juge des référés, D. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2403512_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA