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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403504_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre.
Il soutient que :
- il n'a pas consommé de stupéfiants ;
- la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans les 120 heures de l'infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté attaqué du 9 août 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l'objet le 5 août 2024 à 11 heures 32 sur la commune de Yzeures-sur-Creuse d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l'emprise de stupéfiants.
3. En premier lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas reçu dans les 120 heures de courrier recommandé de la préfecture d'Indre-et-Loire pour lui notifier sa suspension de permis de conduire. Toutefois, les conditions de la notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris dans les 120 heures de la constatation de l'infraction. Par suite, le moyen du requérant est inopérant.
4. En second lieu, le requérant conteste la matérialité de l'infraction en faisant valoir qu'il a été en contact avec des personnes fumant des stupéfiants lors du festival Yzeuresetrock qui s'est déroulé dans le village d'Yzeures-sur-Creuse et qu'il a eu une exposition involontaire pouvant provoquer des faux positifs. Il produit un compte-rendu d'un laboratoire médical du
12 août 2024 selon lequel il a fait l'objet d'un prélèvement sanguin le 6 août 2024 à 15 heures 21 dont l'analyse a révélé qu'il n'était pas positif aux cannabinoïdes. Toutefois, ce compte-rendu est insuffisant pour remettre en cause le résultat du test salivaire effectué le 5 août 2024 à 11 heures 32 par un gendarme C qui s'est révélé positif ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise du prélèvement salivaire produit par le préfet. Par suite, la matérialité de l'infraction est établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2403504_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel