TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2403501_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal la requête de Mme C A E. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 14 août 2024, Mme C A, représentée par la SCP Omnia Legis, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ; - le motif de refus est entaché d'erreur d'appréciation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'il a procédé à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi rétroactif des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - les observations de Mme B, représentant l'OFII, qui produit une copie de l'attestation de remise de la carte ADA à la requérante en date du 21 août 2024 et confirme que l'octroi des conditions matérielles courra à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressée le 7 août 2024. Mme A E n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 10 octobre 1994, est entrée en France le 1er mai 2024 accompagnée de son enfant, D, né le 30 juillet 2022 en Allemagne, également de nationalité congolaise. Elle et son enfant ont d'abord été orientés par le 115, le 28 juin 2024, vers l'association Aidaphi pour une mise à l'abri et une première évaluation médico-sociale, puis ont été hébergés, à compter du 26 juillet 2024, par l'association Solidarité Accueil à Châteauroux (Indre). Mme A E a déposé une demande d'asile le 7 août 2024 auprès de la préfecture du Loiret et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile. Le même jour, elle a fait l'objet d'une évaluation de vulnérabilité au cours de laquelle elle a indiqué être enceinte et que la date du terme était prévue le 1er septembre 2024. Par une décision du même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de 90 jours. Mme A E demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A E, qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 14 août 2024, l'OFII a procédé à l'annulation du " cas particulier " pour demande tardive. Mme A E, convoquée le 21 août 2024 par l'OFII, a signé une offre de prise en charge et s'est vu remettre une carte de retrait des sommes perçues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile. L'OFII a confirmé à l'audience que les conditions matérielles d'accueil seront accordées à compter du 7 août 2024, date d'enregistrement de la demande d'asile de la requérante. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir l'OFII, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2024 et à ce qu'il soit enjoint à l'OFII d'accorder à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la requérante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 août 2024 ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A E au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A E et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLEC La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2403501_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel