TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403500_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, M. A... D... et Mme F..., représentés par Me Gaudron, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai et notamment l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 11 mars 2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l’OFII aux entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’un défaut de base légale ; - la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la sœur de Mme E... réside en France et que Mme E... est enceinte. Malgré mise en demeure, l’Office français de l'immigration et de l'intégration n’a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 11 février 2026, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office les moyens suivants : - le tribunal est susceptible de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles de l’article L. 551-15 du même code ; - en l'absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Bronnenkant, les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... D... et Mme C... E..., ressortissants russes, ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 11 mars 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles. Par leur requête, M. D... et Mme E..., demandent l’annulation de cette décision. En premier lieu, dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiaient les requérants en se fondant sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que leur situation n’entrait pas dans le champ de ces dispositions. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’OFII pouvait, en application des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 dudit code, refuser aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver les intéressés d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 551-16 de ce code. Le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. En deuxième lieu, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme B..., directrice territoriale de l’OFII à Strasbourg, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de Mme B..., signataire de la décision attaquée, doit être écarté. En troisième lieu, la seule circonstance que le logement proposé était très éloigné de Strasbourg ne constitue pas un motif légitime de refus d’hébergement. En outre, en se bornant à faire état de la grossesse de Mme E... les requérants n’établissent pas une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions applicables. Enfin en se prévalant de la présence de la sœur et du beau-frère de la requérante en France, ils n’établissent pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... et Mme E..., doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions afférentes aux dépens qui sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... et Mme E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et Mme C... E..., à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Carrier, président, - Mme Bronnenkant, première conseillère, - Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du 28 avril 2026. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIER Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2403500_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel