TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2403499_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. D B, représenté par Me Bautes, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée et ses motifs sont contradictoires ;
- sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas été examinée au regard de sa vie privée et familiale et souffre d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a opposé la condition de visa de long séjour prévue par l'article L. 421-1 mais dont l'article L. 435-1 dispense l'étranger dans la cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car son insertion professionnelle justifiait l'admission exceptionnelle au séjour ;
- lé décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est disproportionnée, les quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplis.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crampe dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Bautes, avocate de M. B qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été refusée à M. B, ressortissant nigérian, par l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 6 décembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2024. Par suite, M. B entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
4. En premier lieu, à l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le lendemain, versé au dossier, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme A C, cheffe de la section asile, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. S'il est vrai que les dispositions de l'article L. 435-1 ne sont pas expressément visées, les erreurs et omissions dans les visas sont sans incidence sur la légalité des décisions administratives. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour est écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
7. D'une part, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a motivé son refus de séjour en considérant, tout d'abord, qu'il n'était pas tenu d'examiner la demande envisagée au titre de l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 à défaut de visa de long séjour, puis par la circonstance que le contrat de travail présenté en qualité d'agent de service ne pouvait être regardé comme un motif exceptionnel d'admission au séjour. Ce faisant, le préfet a considéré la demande du requérant, accompagnée d'un contrat de travail, sous les deux angles prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit l'article L. 421-1 qui régit l'admission ordinaire au séjour par le travail en exigeant un visa de long séjour, et l'article L. 435- 1 du même code qui régit l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, en dispensant l'étranger de la production d'un visa de long séjour dans cette hypothèse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se soit prévalu de sa vie privée et familiale pour réclamer cette admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés, d'une part, du défaut d'examen sérieux et d'autre part, de l'erreur de droit commise lors de l'édiction de la décision portant refus de séjour doivent être écarté.
8. D'autre part, la circonstance que M. B ait travaillé en qualité d'agent de service et qu'il ait obtenu un contrat à durée déterminée puis indéterminée à ce titre ne peut être regardée comme un motif exceptionnel justifiant nécessairement que le préfet lui accorde une admission exceptionnelle au séjour, et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points qui précèdent que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points qui précèdent que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
12. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois examine la situation de M. B au regard des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à la durée de la présence en France du requérant depuis le 1er janvier 2022 et à l'absence de liens familiaux sur le territoire, même en l'absence de mesure d'éloignement antérieure et de menace à l'ordre public, la durée fixée à 12 mois n'est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de cette durée doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de l'Hérault et à Me Bautes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er août 2024.
La greffière,
C. TouzetAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2403499_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel