TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403492_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient qu'il encourt des menaces et risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 21 mai 2024, des pièces au dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Puech, avocat désigné d'office représentant M. D, non-présent, en présence de Mme E, interprète en arabe, qui fait valoir que l'auteur de la décision attaquée est incompétent, que la décision attaquée est rédigée de manière stéréotypée et est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel de la situation du requérant, qu'il est menacé dans son pays d'origine en raison de son appartenance à un mouvement politique, qu'il mène une vie stable en France dès lors qu'il travaille sur les marchés afin de subvenir à ses besoins et contribuer au paiement de son loyer, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et qu'il effectue de nouvelles démarches auprès de l'OFPRA afin de se voir reconnaître la qualité de réfugié, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain né le 10 juin 1982 à Laayoun (Maroc), serait entré en France le 17 juillet 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-082 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. C A, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, aux fins de signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait insuffisamment examiné la situation du requérant au regard des éléments qui étaient à sa disposition. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. D soutient que sa vie et sa sécurité sont menacés au Maroc en raison de sa qualité de Sahraoui, les éléments qu'il produit à l'appui de sa requête ne sont pas de nature à démontrer qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2022, de même que sa demande de réexamen qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mars 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2023. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait introduit, comme il le soutient, un nouveau recours auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. D soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, dès lors qu'il serait entré en France en 2020, qu'il aurait une vie stable, qu'il travaille sur les marchés pour subvenir à ses besoins. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à établir des liens personnels suffisamment intenses et stables sur le territoire français, alors que le requérant, dont le séjour est récent, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans au moins. Si M. D se prévaut de la circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet se soit fondé sur cette circonstance pour prendre cet arrêté. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, signé Ch. F La greffière, signé L. Mme Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403492_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel