TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403490_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. C D, représenté par Me Castejon, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant sri-lankais né le 22 février 1984, a sollicité le 9 juillet 2015 le bénéfice de l'asile en France. A la suite du rejet de cette demande, ainsi que des demandes de réexamen successives de l'intéressé, par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 18 octobre 2016, 30 avril 2018, 30 août 2019 et 29 octobre 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 25 novembre 2016, 17 juin 2018, 9 octobre 2019 et 7 décembre 2021, le préfet de police de Paris a, par décisions en date du 5 mars 2024, constaté la fin du droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étranger par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que la demande d'asile de M. D a été rejetée. Par ailleurs, l'acte litigieux indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. En outre, si M. D se prévaut d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée sur le site " démarche simplifiée " le 3 août 2023, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, dès lors que le cette demande a, en l'absence de tout élément contraire versé aux débats, fait l'objet d'une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, si M. D soutient être établi sur le territoire français depuis neuf ans, et y travailler depuis deux ans et trois mois, il ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce relative à sa situation personnelle en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées. 8. En cinquième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. D, qui se borne à se prévaloir de considérations générales concernant les troubles politiques ayant eu lieu en 2022 au Sri-Lanka, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des menaces personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la cour nationale du droit d'asile. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, R. CombesLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2403490_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel