TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403471_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024 sous le n° 2403456, M. B A, demande au tribunal la production par le préfet de Vaucluse des arrêtés préfectoraux du 10 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu'interdiction de retour sur le territoire français ; Il soutient que : - le récépissé valant justificatif d'identité qui lui a été remis ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 814, car il ne précise pas les modalités de restitution du passeport ; - il réside au Portugal où il est en attente d'une régularisation par le travail, l'inscription au système informatique Schengen peut lui porter préjudice. Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre et 16 septembre 2024 sous le n° 2403471, M. B A, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an prononcée à son encontre par un arrêté du 10 février 2024 et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale " 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile au motif qu'il remplit les conditions de délivrance de la carte de séjour sur ce fondement de sorte que l'obligation de quitter le territoire ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un passeport retenu par la préfecture comme en atteste le récépissé valant justificatif d'identité ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hoenen a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1991, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2403471 et n° 2403456 ont été formées par le même requérant à l'encontre d'une même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la demande de communication : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé. D'autant qu'il ne s'agit pas là de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d'éloignement en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de son auteur manque en fait et doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. A invoque l'irrégularité du récépissé valant justificatif de son identité en raison de l'absence de mentions quant aux modalités de restitution de son passeport en application de l'article L. 814, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile est inopérant, cette disposition s'appliquant à une décision relative à une demande de titre de séjour, laquelle n'est pas la décision attaquée dans la présente requête. 8. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une erreur de fait concernant la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, alors que cette mesure d'éloignement n'est pas la décision attaquée dans la présente instance. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il est constant que M. A n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, de sorte que ce dernier n'a plus la faculté de demander de plein droit l'abrogation de l'interdiction de retour pour une durée d'un an prononcée le 10 février 2024 par l'autorité préfectorale à son encontre. Par suite, la décision en litige, qui porte prolongation de l'interdiction de retour, a pour effet d'interdire à l'intéressé tout retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A fait valoir que l'ensemble de ses attaches privées sont en France où réside sa femme, de nationalité algérienne, avec laquelle il est marié depuis 2023 et son fils né le 12 août 2024 à Avignon. Le requérant ne produit aucun élément concernant la date de son entrée effective en France et ne démontre pas entretenir de relations avec sa conjointe et son enfant, il explique, en outre, ne pas avoir fixé sa résidence en France mais au Portugal où il est en attente d'une régularisation par le travail. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé récemment en France, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où réside une partie de sa famille. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au moins. Ainsi, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnait les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006.Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées. 12. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l'interdiction de retour dont cet étranger fait l'objet, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet en tant que telle d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et doivent être, en tout état de cause, rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les autres conclusions : 14. Les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction comme celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont jointes. Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Huguenin-Virchaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024. La magistrate désignée, A-S. HOENEN La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2403471_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel