TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403465_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) en tant que de besoin, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'en outre, il est maintenu depuis deux ans sous récépissés qui ne sont pas régulièrement renouvelés ; que cette situation le place dans une situation administrative, professionnelle, financière et familiale extrêmement précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Des pièces, enregistrées et communiquées le 18 avril 2024, ont été présentées pour le préfet du Nord par le cabinet Centaure Avocats. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 avril 2024 à 14h15, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Gommeaux, représentant M. B, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle indique renoncer aux conclusions tendant à la délivrance d'un document provisoire de séjour ; elle fait valoir, en outre, que les faits mentionnés au traitement des antécédents judiciaires datant de 2018 ne peuvent faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, que le préfet du Nord n'apporte pas la preuve que la demande de renouvellement du titre de séjour aurait été présentée en qualité de conjoint de ressortissant français et que, compte tenu du délai écoulé depuis la demande de renouvellement et de la situation de l'intéressé, une astreinte est nécessaire ; - et Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que la présomption d'urgence est renversée par la circonstance que l'intéressé est muni de récépissés provisoires de séjour, que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, fondement de sa demande, et que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 5 février 1986, de nationalité marocaine, réside en France depuis le 8 juillet 2017. Il s'est marié le 26 octobre 2019 avec une ressortissante française avec laquelle il est actuellement en procédure de divorce. Le 10 avril 2020, leur fils est né à Lille. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 novembre 2020 au 22 novembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 27 septembre 2021. Il est depuis muni de récépissés de demande de renouvellement renouvelés de manière discontinue. Le 1er février 2024, son conseil a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus de renouvellement née du silence gardé par l'administration sur la demande présentée le 27 septembre 2021. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B. La circonstance que l'intéressé serait muni de récépissés provisoires de séjour depuis le dépôt de sa demande de renouvellement, au demeurant renouvelés de manière discontinue, ne saurait faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance implique que le préfet du Nord réexamine, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la situation de M. B, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, notifiée à l'intéressé. Sur les frais du litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la situation de M. B, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d'un titre de séjour, notifiée à l'intéressé. Article 3 : L'Etat versera à Me Gommeaux une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gommeaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 30 avril 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2403465_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel