TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403448_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. E A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Longeron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation régulièrement publiée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Longeron, avocate de M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui persiste dans ses écritures et ajoute que la durée de l'interdiction de retour présente un caractère disproportionné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 février 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé pour le préfet du Var par Mme C B, sous-préfète de Draguignan. Cette dernière disposait, aux termes d'un arrêté du préfet du Var du 12 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du même jour, d'une délégation à l'effet de signer notamment, pour les arrondissements de Draguignan et Brignoles, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France, est célibataire et sans charges de famille. S'il fait valoir qu'il a une sœur en France et qu'il n'a plus de famille en Tunisie, il n'avance aucun élément de nature à l'établir. Il ne justifie pas d'une particulière intégration dans la société française, alors qu'il a été interpelé le 4 septembre 2024 pour des faits d'effraction et dégradations volontaires, s'étant antérieurement signalé le 11 septembre 2022 pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, le 12 février 2023 pour des faits de violence suivie d'incapacité à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire à la victime par un pacte civil de solidarité, et, le même jour, pour des faits de transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième et dernier lieu, aucune des circonstance invoquées par M. A n'est de nature à établir qu'en prenant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 7. En second lieu, l'arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel M. A peut être éloigné, et mentionne notamment que l'intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans pays dont il a la nationalité. M. A n'établit pas, ni même ne soutient, qu'il aurait vainement fait valoir de tels risques devant l'autorité administrative. Il n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Selon son article L. 613-1 : " () les motifs des décisions relatives () à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 9. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. L'arrêté contesté mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers dont il fait application. Il indique, notamment, que M. A séjourne en France depuis une date indéterminée, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et qu'il a pris la fuite pour se soustraire à une mesure de transfert " Dublin ", en précisant les raisons rappelées au point 4, pour lesquelles le préfet a estimé que M. A représente une menace pour l'ordre public. Ce dernier n'établit pas, ni même ne soutient, avoir vainement fait état de circonstances humanitaires devant l'autorité administrative. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui est suffisamment motivée, ne présente pas un caractère disproportionné. Les moyens correspondants doivent donc être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet du Var et à Me Longeron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. Le magistrat désigné, J. BACCATILa greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2403448_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel