TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403448_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2329858 du 24 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Versailles la requête, enregistrée le 29 décembre 2023, présentée par M. A.
Par cette requête, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait car il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens opposés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix, en présence de Mme C interprète en langue turque ;
- les observations de Me Montagnier, avocat désigné d'office représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissante turc né le 22 février 1998, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 22 février 2023 de la part du préfet de Côte d'Or, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () et les décisions d'interdiction de retour () sont motivées. ".
3. Les décisions contestées visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations conventionnelles, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police fait également état de la situation personnelle de M. A. Ainsi, les décisions contestées, qui font apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A, célibataire sans charge de famille en France, n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté de son séjour, pas davantage d'élément établissant des attaches sur le territoire national. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 22 février 2023 du préfet de Côte d'Or. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. A se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'il encourait des risques en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403448_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel