TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403435_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2024 et le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Tcholakian, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, dans délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent ; - il est entaché d'une erreur de faits ; - il n'a pas été en mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la menace qu'il constitue pour l'ordre public ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'exécution du jugement portant son placement sous la curatelle de sa mère suppose son maintien en France. Par un mémoire en intervention enregistré le 29 mai 2024, Mme E, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'admettre son intervention volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours. Elle soutient que l'arrêté de la préfète porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de son fils, M. B, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian représentant M. B, présent, qui fait valoir, en reprenant les mêmes moyens développés dans ses écritures, qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 avril 2023, que la préfète de l'Essonne ne pouvait se fonder sur de simples signalements et une condamnation en 2009 pour fonder son arrêté sur la menace à l'ordre public que représenterait M. B, et que Mme E, curatrice de M. B assure de manière sérieuse et régulière la curatelle et que tous les membres de sa famille résident en France ou sont ressortissants français ; - les observations de Mme E, curatrice de M. B, qui fait valoir qu'elle s'occupe de son fils et l'assiste dans tous les aspects de sa vie, qu'il ne peut rien faire sans elle, qu'elle ne travaille plus afin d'aider son fils ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 12 mai 1991 à Sidi Bel Abbes, est entré en France en 2002 en compagnie de sa mère, Mme E, ressortissante française. Par un arrêté du 22 avril 2024, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'intervention de Mme E : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est la curatrice de M. A B. Par suite, son intervention est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui se déclare célibataire et sans enfant, est entré en France en compagnie de sa mère, Mme E, de nationalité française, en 2002. Par un jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a ordonné une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. B et a désigné Mme E curatrice de son fils, pour une durée de cinq ans. Il résulte notamment des termes de ce jugement que : " il résulte du certificat médical susvisé que l'altération des facultés mentales ou corporelles de M. A B l'empêche de pourvoir seul à ses intérêts. // Il n'a pas été conclu de mandat de protection future et il n'est pas possible de pourvoir aux intérêts de M. A B par l'application du droit commun de la représentation ou par une mesure de protection moins contraignante. // En conséquence, l'ouverture d'une mesure de protection s'avère nécessaire. ". En outre, il ressort des pièces du dossier que, pour fonder la mesure de curatelle renforcée à son bénéfice, M. B fait état d'une altération de ses facultés mentales, soulignée par un certificat médical circonstancié du Dr C du 15 décembre 2021 qui constate une consommation d'alcool et de cannabis quasi quotidienne, ainsi que de nombreuses difficultés pour gérer les dépenses et démarches quotidiennes. Au surplus, il produit aux débats un bulletin de situation et une lettre de liaison attestant de son hospitalisation à la clinique l'Abbaye PSY du 12 février 2024 au 23 février 2024 pour des troubles du sommeil, addictions (drogues, médicaments, alcool ou autres), dépression et anxiété. Au regard des circonstances très particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté de la préfète de l'Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. 6. Compte-tenu des motifs d'annulation retenus par le présent jugement et des stipulations citées au point 3 ci-dessus, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne, territorialement compétente, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme E est admise. Article 2 : L'arrêté de la préfète de l'Essonne du 22 avril 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, territorialement compétente, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (MILLE) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, signé Ch. D La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403435_20240618
Données disponibles
- Texte intégral