TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403431_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. D et Mme A, représentés par Me Gommeaux, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité par Mme A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires française à Nouakchott de délivrer à Mme A le visa qu'elle sollicite, par note diplomatique du 18 mars 2024, au regard des éléments joints à la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, M. D et Mme A maintiennent les conclusions de leur requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demandent à ce titre à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le numéro 2403432 par laquelle M. D et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 19 mars 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 20 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique du 18 mars 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Nouakchott de délivrer à Mme A le visa qu'elle sollicite. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Au demeurant, la vignette du visa délivré à Mme A, le 29 mars 2024, a été communiquée au tribunal le même jour. Par suite, les conclusions de la requête de M. D et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme A la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 13 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2403431_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA