TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403430_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de suspendre la décision du 5 avril 2024 par laquelle son permis de conduire a été suspendu pour une durée de six mois.
Il soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision attaquée qui porte atteinte à l'exercice de son activité professionnelle ; en outre il y aurait un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui est :
- prise par une autorité incompétente ;
- dépourvue de motivation suffisante,
- entachée d'erreur d'appréciation
- entachée d'erreur de droit au regard des articles L.235-2 du code de la route et L122-1 et L.211-2 du code des relations entre l'administration et le public.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2403345 enregistrée le 22 avril 2024 par laquelle M. B conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 6 mai 2024 à 14 heures en présence de Mme Laforge, greffière.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
L'instruction a été close à la fin de l'audience, à 14 h 10.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B exerce la profession d'entrepreneur individuel technicien informatique impliquant de fréquents déplacements. Il résulte de la décision attaquée qu'il a conduit un véhicule sous l'emprise de stupéfiant. Si la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de Police a suspendu le permis de conduire du requérant pour une durée de six mois est susceptible de porter une atteinte à l'exercice par l'intéressé de sa profession, non seulement l'intéressé n'établit pas pouvoir pallier cette suspension par un autre moyen de déplacement mais encore cette décision répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commises, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie.
4. Au surplus, en l'état de l'instruction, la décision attaquée ne présente aucun doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Police.
Fait à Versailles, le 7 mai 2024
Le juge des référés,La greffière,
Signé Signé
C. GosselinC. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2403430Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2403430_20240507
Données disponibles
- Texte intégral