TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403430_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A F, représenté par Me Papineau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation en qualité de demandeur d'asile en procédure normale, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, de lui remettre un dossier de demande d'asile pour transmission à l'office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen et enregistrement de sa demande de protection internationale en procédure normale ou à tout le moins de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable ; - la décision méconnaît son droit à l'information en application de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît son droit à un entretien individuel en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle notamment en raison de sa vulnérabilité ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 §2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Papineau, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en revenant sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et sur les moyens tirés de l'absence d'examen particulier, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des articles 3-2 de ce règlement, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les observations de M. F, assisté de M. B D, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né en 1977, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. E G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire, a, par un arrêté n° 2024-02 du 24 janvier 2024, régulièrement publié, donné délégation, en l'absence simultanée de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme H, cheffe du pôle régional Dublin, à M. E G à l'effet de signer au nom du préfet les décisions portant transfert de ressortissants étrangers vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme H n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date à laquelle la décision attaquée a été signée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 4. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres notamment par un ressortissant de pays tiers. Ce même arrêté mentionne que l'intéressé s'est vu délivrer un visa périmé il y a moins de six mois par les autorités espagnoles. La décision de transfert est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre le 11 décembre 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents lui ont été remis en langue arabe, langue comprise par l'intéressé. La circonstance que M. F ait seulement signé, sans les dater, les documents, n'est pas de nature à établir que ceux-ci lui auraient été remis après l'édiction de la décision de transfert en litige, ce que le requérant n'allègue d'ailleurs pas, M. F ayant en outre attesté à la date du 11 décembre 2023 que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. F a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé le 11 décembre 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique avec le concours d'un interprète assermenté d'une association bénéficiant de l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en arabe maghrébin, langue que l'intéressé a déclaré comprendre et à cette occasion lui ont été remises les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant a pu présenter des observations précises sur sa situation. Par ailleurs, l'administration a apporté des éléments de nature à établir la qualité de l'agent dont les initiales figurent en conclusion du résumé d'entretien du 11 décembre 2023, à savoir une secrétaire administrative de classe normale, agent du bureau de l'asile et de l'intégration dont la qualification en vertu du droit national, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme établie. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel et prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, le requérant n'établit aucunement que son état de santé ferait obstacle à son transfert en Espagne ou que ses problèmes de santé, dont l'existence reste à établir, ne pourraient pas faire l'objet d'une prise en charge satisfaisante dans ce pays. La circonstance qu'il serait isolé en Espagne, pays dont il ne parle pas la langue, n'est pas de nature à le placer dans une situation de vulnérabilité particulière. Si le requérant soutient qu'il a reconnu en Espagne des délinquants qu'il avait été amené à interroger dans le cadre de ses fonctions de policier en Algérie, pays qu'il a quitté en raison des menaces dont il faisait l'objet à raison de ses fonctions, et qu'il serait ainsi soumis à des risques de représailles en Espagne, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3§2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Papineau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La magistrate désignée, C. MILINLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2403430_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel