TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403429_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, l'association Bretagne Vivante et l'association Pluvigner Avenir Respect Equilibre (PARE !), représentées par Me Dubreuil, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Morbihan, dans le cadre des dispositions des articles L. 171-1 et suivants du code de l'environnement, au besoin de faire constater par procès-verbal sans délai le manquement à la mesure E1 relative au calendrier de travaux au regard des travaux en cours sur le site de Bodéveno et, en tout état de cause, de mettre en demeure la SAS Carega et la SCI des Landes de satisfaire à leurs obligations en se conformant sans délai à la mesure E1 par l'interruption de tous travaux sur site ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, la SAS Carega et la SCI des Landes, représentées par la société d'avocats CMAA, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des associations requérantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2024, l'association Bretagne Vivante et l'association PARE ! déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'injonction et maintenir leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de leur requête, l'association Bretagne Vivante et l'association PARE ! ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les associations requérantes ni la société Carega et la SCI des Landes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à l'association Bretagne Vivante et l'association PARE ! du désistement de leurs conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la SAS Carega et de la SCI des Landes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bretagne Vivante, désignée représentant unique, pour l'ensemble des requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS Carega, première dénommée, pour l'ensemble des défenderesses en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 2 juillet 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2403429_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel