TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403428_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2024 et le 13 juin 2024, M. A C, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a interdit son retour pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai d'un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure résultant du non-respect des exigences de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 9 de la convention franco-mauritanienne ;
- il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ :
- cette décision a été édictée en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure résultant du non-respect des exigences de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par jugement du 3 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a annulé l'arrêté du 28 mai 2024 en tant qu'il portait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixait le pays de destination, et interdisait son retour pour une durée de deux ans, et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté en en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité mauritanienne né le 31 décembre 1998, est entré en France le 25 août 2015 à l'âge de seize ans avec un visa long séjour portant la mention " mineur scolarisé " valable jusqu'au 23 juillet 2016, et s'est inscrit en première année de licence de mathématiques. Il a poursuivi ses études les années suivantes et s'est inscrit au concours de l'agrégation de mathématiques pour l'année 2024. Il a obtenu à cette fin la délivrance de titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier était valable jusqu'au 5 août 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 23 juillet 2023. Par arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a interdit son retour pour une durée d'un an. Cet arrêté a été annulé par jugement du 19 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, qui a renvoyé les conclusions relatives au refus de titre de séjour à la formation collégiale de ce tribunal, et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Le 27 mai 2024, M. C a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de menace de crime ou de délit et port d'arme prohibé de catégorie D commis le même jour. Par arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Vienne a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a interdit son retour pour une durée de deux ans. Par jugement du 3 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français, et a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public en se fondant, d'une part, sur les faits de menaces de crime ou délit et port d'arme prohibé de catégorie D commis le 27 mai 2024 et, d'autre part, sur la circonstance que M. C était défavorablement connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle commis en 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits d'agression sexuelle, consistant en une tentative d'embrasser de force une étudiante, ont fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République et que les faits de menace de crime ou délit et port d'arme prohibé de catégorie D, dont les circonstances sont contredites par l'intéressé, ont donné lieu à une simple convocation devant le juge unique du tribunal correctionnel prévue en février 2025. Il en ressort surtout que l'intéressé souffre de troubles psychiatriques en lien avec une dépression liée à son isolement en France, notamment relevée par ses professeurs qui attestent cependant de sa persévérance à poursuivre ses études, qui a donné lieu à son hospitalisation en soins intensifs psychiatriques du 8 novembre 2023 au 25 janvier 2024, à la suite d'une tentative de suicide. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet de la Vienne a commis une erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. C représentait une menace à l'ordre public et que le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour doit être accueilli.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution dès lors que le tribunal a déjà enjoint au préfet de la Vienne, par le jugement du 3 juin 2024 précité, de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés aux instances :
5. Par le jugement 3 juin 2024, M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et la somme de 1 200 euros a été mise à la charge de l'Etat au bénéfice de son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre à l'occasion de la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 28 mai 2024 est annulé en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Vienne et à Me Debril.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2403428_20240919
Données disponibles
- Texte intégral