TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403426_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2024 et 30 avril 2024, M. E H C, représenté par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a inscrit dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa situation sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour pour le travail et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant le temps de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnel au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mai 2024 à 9h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, conseillère, - les observations de Me Guidot-Iorio, représentant M. C, présent et assisté de M. B, interprète en langue anglaise, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur le fait qu'il n'a jamais eu la notification de la première décision portant obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet et que les décisions sont insuffisamment motivées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. E C, ressortissant nigérien né le 15 septembre 1983, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 17 mai 2024, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. L'acte attaqué a été signé par M. A G F D. Par un arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. A F D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. Il ressort de sa lecture même que l'arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation du requérant, notamment le fait que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile par décision du 15 décembre 2021 et qu'il est père et marié avec une compatriote en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2018, qu'il est marié avec une compatriote en situation irrégulière, qu'il est père d'un enfant de deux ans et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminé pour un temps partiel depuis janvier 2022. Il ressort également des pièces du dossier que lui et son épouse ont déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il a été débouté de l'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2021. En outre, il n'est pas contesté que le requérant est père de deux enfants, de 18 et 13 ans, dans son pays d'origine et que ses parents résident au Nigeria. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. C et dès lors que rien ne fait obstacle à ce que le foyer du requérant se reconstitue hors du territoire français, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas d'avantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612 10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté litigieux que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur le fait que M. C ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il n'a pas exécuté spontanément une précédente obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait. Le moyen doit, par suite, être écarté. 11. En deuxième lieu, pour fixer à un ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le fait que M. C n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire et qu'il en est de même pour son épouse, qu'il pourra poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine dès lors qu'il est marié avec une compatriote en situation irrégulière et débouté de l'asile. En outre, il dispose encore de fortes attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E H C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A. Fayard Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2403426_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel