TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLFSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403422_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2403422, M. A H, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 notifié le 15 mai 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lequel s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle, et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité de renouveler tacitement l'assignation ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2403423 et un mémoire du 21 mai 2024, Mme D H née G, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 notifié le 15 mai 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lequel s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle, et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité de renouveler tacitement l'assignation ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme H, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoute un nouveau moyen relatif au défaut de base légale des décisions contestées dès lors qu'il n'est pas justifié des arrêtés portant transfert de M. et Mme H aux autorités estoniennes, et que la durée des assignations à résidence en litige, d'une durée de 45 jours, excède le délai de transfert des requérants qui expirait le 15 novembre 2023. Subsidiairement, il fait valoir qu'en raison du recours introduit par M. et Mme H contre les arrêtés de transfert aux autorités estoniennes, le délai de transfert de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 expire le 22 juin 2024, et que les intéressés ne peuvent donc être assignés à résidence au-delà de cette date. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré ont été enregistrées pour M. et Mme H les 22 et 23 mai 2024. La magistrate désignée en a pris connaissance. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme H, ressortissants arméniens nés respectivement en 1958 et 1966, sont entrés sur le territoire français le 26 juin 2023, selon leurs dires, et ont déposé une demande d'asile. Par des arrêtés du 6 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités estoniennes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par le tribunal par jugement du 22 décembre 2023. Par des arrêtés du 2 mai notifiés le 15 mai 2024, dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur assignation à résidence pour une durée de 45 jours. 2. Les requêtes n° 2403422 et n° 2403423, présentées respectivement pour M. et Mme H, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme H au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". En l'espèce, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la préfète n'avait pas à motiver spécifiquement son choix de retenir la durée de quarante-cinq jours et l'obligation de pointage, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". Aux termes de l'article L. 732-3 dudit code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 8. S'il ressort des termes des décisions litigieuses que les requérants sont assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification du présent arrêté, cette formulation n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir un renouvellement tacite. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () ". Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (). 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 10. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'à l'expiration du délai d'exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d'asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d'assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d'asile doit intervenir en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, est illégale en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance de ce délai et le juge, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, est tenu d'en prononcer l'annulation dans cette mesure. 11. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont fait l'objet, le 6 novembre 2023, d'un arrêté de transfert aux autorités estoniennes, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Ils en ont contesté la légalité et le tribunal, par jugement du 22 décembre 2023, a rejeté leurs requêtes. Il n'est pas contesté que les requérants n'ont pas interjeté appel de cette décision. Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les décisions de transfert doivent donc être exécutées, au plus tard, le 22 juin 2024, date au-delà de laquelle ces décisions de transfert seront caduques, sauf à considérer que les requérants sont en fuite. Il n'est ni établi, ni même allégué, par la préfète du Bas-Rhin que les requérants seraient actuellement en fuite, circonstance qui porterait à dix-huit mois le délai de transfert, n'entachant ainsi pas les décisions d'assignation à résidence d'illégalité. Par suite, la préfète du Bas-Rhin a entaché d'erreur de droit les décisions d'assignation à résidence en en portant la durée à 45 jours, au-delà du délai de transfert. 12. Par suite, les requérants sont fondés à solliciter l'annulation des décisions précitées en ce qu'elles prévoient leur assignation à résidence au-delà du 22 juin 2024. 13. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont uniquement pour objet d'assigner les intéressés à résidence pendant quarante-cinq jours, de leur interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de leur enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Ainsi, en décidant d'assigner à résidence M. et Mme H, la préfète du Bas-Rhin, n'a entaché ses décisions d'aucune erreur d'appréciation concernant leur proportionnalité, ni d'erreur d'appréciation au regard de la situation personnelle des requérants. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H sont uniquement fondés à solliciter l'annulation des décisions du 2 mai 2024 portant assignation à résidence en ce qu'elles excèdent le délai de leur transfert aux autorités estoniennes, lequel expire le 22 juin 2024. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. M. et Mme H ont été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. et Mme H, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : M. H et Mme G épouse H sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 2 mai 2024 sont annulés en tant qu'ils assignent M. et Mme H à résidence au-delà du 22 juin 2024. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. H et Mme G épouse H à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. H et Mme G épouse H, une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A H et Mme D G épouse H, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La magistrate désignée, D. Merri La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan 2, 2403423
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2403422_20240626
Données disponibles
- Texte intégral