TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403418_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. D, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande ou de le convoquer pour enregistrer sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail de six mois dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour, subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer auprès du " point d'accès numérique étrangers " dans le même délai et d'également de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail de six mois dans l'attente de ces démarches ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat et, subsidiairement en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu de façon anormalement longue dans une situation précaire alors même qu'il est bénéficiaire d'un plein droit au séjour en sa qualité de parent d'enfants bénéficiaires d'une protection, qu'il est empêché d'exercer une activité professionnelle et qu'il est exposé avec ses enfants à une procédure d'expulsion de leur logement. - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme F a lu son rapport et entendu les observations de Me Pochard, représentant M. D. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant que : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. D de nationalité nigériane, né en 1975, a effectué une demande de rendez-vous sur la plateforme " Démarches simplifiées ", faute d'accéder au site de l'Anef, le 28 juin 2022, en vue de déposer une demande de titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un bénéficiaire d'une protection internationale ". Il ressort des pièces du dossier qu'une ordonnance du tribunal judiciaire en date du 11 mai 2022 a prononcé l'ouverture d'une tutelle à l'égard des mineurs A et C B et a fixé leur résidence au domicile de M. D, puis que leur filiation a été établie à l'égard de M. D par possession d'état par un acte de notoriété en date du 24 janvier 2023. Depuis la date de sa demande, et malgré plusieurs relances, aucune date de rendez-vous ne lui a été fixée. Alors que cette demande date de plus de deux années, le requérant, qui justifie de nombreuses diligences pour déposer sa demande, notamment via le téléservice de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et qui est à la charge de trois enfants mineurs, justifie, en l'espèce, d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Dans ces circonstances particulières, et en dépit du fait que la procédure concernant l'examen des demandes de titre présentées au recours d'un téléservice, sur le fondement de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne prévoient pas que les demandeurs bénéficient d'un rendez-vous en préfecture, il y a lieu, pour mettre fin à cette situation, d'enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer M. D dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, si son dossier est complet, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros TTC à verser à Me Pochard, conseil de M. D, sous réserve que le conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de convoquer M. D pour enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, si son dossier est complet, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pochard, avocate de M. D, une somme de 1000 euros TTC en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à la préfète du Rhône, et à Me Pochard. Fait à Lyon, le 3 mai 2024 . La juge des référés, D. F La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2403418_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel