TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403412_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que sa demande porte sur le renouvellement d'un titre de séjour, et qu'en conséquence de l'absence de remise d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction, il se trouve placé en situation irrégulière, alors que sa conjointe comme leur fille sont de nationalité française ; - l'emploi qu'il occupe depuis quatre ans est menacé ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-15, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que les services préfectoraux lui ont simplement délivré une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre, bien qu'il ait déposé sa demande de renouvellement de titre dans les délais légaux ; - son titre de séjour étant arrivé à expiration le 23 décembre 2023, une attestation de prolongation d'instruction aurait dû être mise à sa disposition ; - le refus implicite de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 26 mars 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui a produit des pièces. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 avril 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que, bien que fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne comporte pas de conclusions à fin de suspension et ne désigne pas la décision en litige ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que la requête est irrecevable et qu'en tout état de cause, une attestation de prolongation d'instruction a été mise à la disposition de M. A sur son compte personnel ANEF, valable jusqu'au 1er juillet 2024. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 26 août 1986 à Anezi (Maroc), a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 décembre 2023. Le requérant a présenté une demande de rendez-vous sur le site " Démarches simplifiées " le 4 décembre 2023, et le 11 décembre suivant, il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France ". M. A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction. 3. Toutefois, alors que la requête de M. A est présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne présente pas de conclusions à fin de suspension et ne désigne pas la décision en litige. Si M. A pourrait être entendu comme demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre ou une attestation de prolongation d'instruction, révélée par la délivrance d'une seule attestation de dépôt de cette demande, dont le requérant conteste la légalité dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, une attestation de prolongation d'instruction a été mise à la disposition de M. A sur son compte personnel ANEF. Une telle délivrance a implicitement mais nécessairement eu pour conséquence de retirer la décision implicite de refus en litige. En conséquence, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet, et la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Sur les frais de justice : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2403412_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA