TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403402_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Abikhzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui accorder la possibilité de se maintenir sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il présente une bonne intégration en France par le travail ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il doit, par suite, pouvoir bénéficier d'un titre de séjour au regard stipulations de l'accord franco-algérien et des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 18 juillet 1987 a sollicité le 2 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des stipulations de cet accord. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels se sont au demeurant substitués, à compter du 1er mai 2021, les articles L. 421-1 et L. 435-1 de ce code. 3. En second lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 313-14 devenu, à compter du 1er mai 2021, le nouvel article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. D'une part, il est constant que le requérant n'étant titulaire ni du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, tel qu'exigé par l'article 7 b) du même accord, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ". 5. D'autre part, si M. A se prévaut de l'exercice d'une activité salariée auprès de la SAS LEDS GO en qualité de technicien vendeur pour la période du 22 juin 2020 au 18 juillet 2020 ainsi que de la conclusion le 27 décembre 2022, avec la SASU KBL Consulting, d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de technico-commercial à compter du 1er janvier 2023, ces expériences professionnelles, au demeurant peu anciennes, ne sauraient suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle particulièrement notable et ne constituent pas en soi un motif exceptionnel d'admission au séjour. 6. Enfin, M. A, qui se prévaut de sa bonne intégration, soutient se maintenir continûment en France depuis le 1er janvier 2017. Toutefois, le préfet des Bouches du Rhône fait valoir, sans être contredit, que le requérant a fait l'objet le 8 septembre 2019 d'une mesure d'éloignement mise à exécution le 22 octobre 2019, de sorte que sa dernière entrée sur le sol français est nécessairement postérieure à cette date. De plus, et en tout état de cause, ces allégations de résidence habituelle, à les considérer même établies, ne sauraient démontrer par elles-mêmes qu'il disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France alors qu'il ne se prévaut d'aucun lien de cette nature sur le territoire, sans davantage établir ne pas en conserver dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 30 ans. 7. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour du requérant prises dans leur ensemble, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit en l'absence d'usage, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. LOPA DUFRÉNOT L'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2403402_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel